P-12, r. 5.01 - Code de déontologie des podiatres

Texte complet
21. Le podiatre ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, refuser de fournir ses services professionnels à un patient, cesser de les lui fournir ou en réduire l’accessibilité. Constituent notamment des motifs justes et raisonnables:
1°  l’absence ou la perte de confiance du patient;
2°  le manque de collaboration du patient et, en particulier, le refus par celui-ci de se soumettre au traitement que lui prescrit le podiatre ou sa négligence à en suivre les avis ou conseils;
3°  le fait que le podiatre soit en situation de conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute;
4°  l’incitation, de la part du patient, à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes ou frauduleux;
5°  le comportement abusif du patient pouvant se traduire notamment par du harcèlement, des menaces ou des actes agressifs ou à caractère sexuel.
D. 1162-2015, a. 21; D. 1454-2022, a. 7.
21. Le podiatre ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, cesser de dispenser ses services professionnels à un patient. Constituent notamment des motifs justes et raisonnables:
1°  l’absence ou la perte de confiance du patient;
2°  le manque de collaboration du patient et, en particulier, le refus par celui-ci de se soumettre au traitement que lui prescrit le podiatre ou sa négligence à en suivre les avis ou conseils;
3°  le fait que le podiatre soit en situation de conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute;
4°  l’incitation, de la part du patient, à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes ou frauduleux.
D. 1162-2015, a. 21.